|
Naturisme et droit en France - Naturisme et
droit pénal
Écrit par fp
Mercredi, 09 Février 2011 20:49
Cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 15 novembre 2010
reproduit partiellement ci-dessous mérite que nous nous y
attardions. En effet, malgré :
- le fait que l'espèce ne concerne pas le naturisme stricto sensu
- le profil singulièrement peu sympathique du prévenu,
la Cour se livre à une analyse de l'article 222-32 plus rationnelle,
voire plus juridique.
Elle rappelle que pour que cette infraction soit constituée il faut
un élément intentionnel. Cela relève du B A-BA du droit pénal : il
est appris dès la première heure de cours en la matière que pour
qu'une infraction soit constituée il faut trois éléments :
- un élément légal
- un élément matériel
- un élément intentionnel
Or pour 222-32, la tendance de la jurisprudence était de conférer
audit élément intentionnel un caractère quasi-automatique, dans la
mesure où il suffisait d'avoir conscience que quelqu'un de non
prévenu était susceptible de voir.
Ici est requise non seulement la conscience, mais la volonté de
provoquer autrui. C'est plus ardu à prouver surtout en cas de
randonnée naturiste organisée avec quelques précautions !!
Elle relève même dans cette espèce l'absence de gestes obscènes ou
évocateur d'une volonté (réaffirmée !!) de choquer délibérément.
Toutefois il n'est pas vraiment précisé si cette condition (les
gestes !!) est nécessaire pour que l'infraction soit constituée.
De plus, la Cour d'appel n'a pas hésité à condamner
significativement le prévenu pour des injures raciales intolérables,
à la même peine qu'en première instance, l'exhibition sexuelle en
moins !!!
L'arrêt est inédit et le Ministère public n'a pas fait appel. Il est
donc définitif. Il est difficile de dire s'il fera "tâche d'huile"
vers d'autres juridictions, voire vers la Cour de cassation. On peut
le souhaiter, ne serait-ce que pour une analyse plus raisonnée de
l'infraction concernée.
"Sur l'action pénale :
Sur l'exhibition sexuelle
Considérant qu'il est incontestable que le fait de se promener nu
sous une serviette dans un lieu ouvert au public, même s'il s'agit
d'un club de sport où les tenues peuvent être plus aérées pour des
raisons évidentes de confort, témoigne de la part de Alain S. d’une
légèreté blâmable dont on peut dire qu’elle était susceptible à tout
moment de choquer un bien involontaire témoin visuel, si ladite
serviette ne remplissait plus son office protecteur.
Considérant cependant que le délit d'exhibitionnisme prévu et
réprimé par l' article 222-32 du code pénal, suppose un élément
intentionnel de la part de son auteur;
Considérant qu'en l'espèce, s'il est établi que le prévenu a soulevé
plusieurs fois sa serviette, un doute subsiste sur sa volonté
d'imposer à la vue d'autrui les parties intimes qui ont été ainsi
découvertes; qu'en effet, l'explication selon laquelle sa serviette
aurait été mouillée par l'eau de la piscine, précision que ni la
partie civile, ni le témoin contacté au téléphone par les enquêteurs
n'ont contredite, et qu'il aurait ensuite maladroitement remontée ne
peut être écartée en l'état des éléments du dossier; qu'il y a lieu
d'observer l'absence de gestes obscènes ou évocateurs d'une volonté
de choquer délibérément, étant précisé que l'enquête n'a pas mis en
évidence l'existence de précédents incidents de cette nature que le
prévenu aurait provoqués;
Considérant qu'il convient de constater par ailleurs qu'aucune
audition des autres personnes qui se trouvaient au même moment dans
et autour de la piscine, n'a été menée alors même qu'il aurait été
important de recueillir leur sentiment sur les faits qui ont été
dénoncés par la partie civile.
Considérant en conséquence qu’ en l’absence de certitude la cour
infirmera la décision des premiers juges sur la culpabilité du
prévenu de ce chef de poursuite.
Sur les injures
Considérant que les injures publiques à caractère racial, le
témoignage circonstancié de Natacha L. conforte celui de la victime;
qu'il ne fait aucun doute qu'il a fait référence à la couleur de la
peau de celle-ci pour l'humilier en public en lui disant d'aller «
se faire baiser dans son pays » et en la traitant de" salope" ;
qu'au demeurant, à l'audience d'appel, Alain n’a pas formellement
contesté le caractère injurieux de ses propos et la référence qu’il
a faite aux origines raciales de la partie civile.
Considérant en conséquence que la déclaration de culpabilité de
première instance sera confirmée de ce chef ;
Considérant sur la peine que le casier judiciaire de Alain S la
trace d'aucune condamnation; que la sanction d'un mois avec sursis
prononcé par les juges est adaptée à la gravité des faits et à la
personnalité du prévenu; qu'il convient de la confirmer.
Sur l'action civile:
Considérant que la constitution de partie civile est recevable en la
forme, s'appuyant sur les faits d'injures;
Considérant que l'indemnisation sollicitée à hauteur de 1 euro est
justifiée par les éléments versés au dossier, qu'il y a lieu de
confirmer à ce titre la décision de première instance.
Considérant qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
partie civile les frais irrépétibles; qu'il convient de lui accorder
600 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui
s'ajouteront à la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à 'l’égard de
S. Alain et de la partie civile A. Alexandrine
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
Sur l'action publique :
Relaxe Alain chef d'exhibition sexuelle et le renvoie des fins de la
poursuite.
CONFIRME le jugement pour le surplus tant sur les dispositions
pénales que civiles;
Y ajoutant,
Condamne Alain S. à verser à la partie civile, au titre des frais
irrépétibles exposés au titre des frais irrépétibles exposés en
cause d'appel, la somme de 600 euros."
Source :
www.naturismedroit.net |